Récidive en Belgique, la règle des cinq ans du nouveau Code pénal
Vous avez déjà été condamné, et un nouveau dossier arrive devant le tribunal. La question que vous vous posez est celle de la récidive, et la réponse a changé depuis le 1er septembre 2026. Le nouveau Code pénal remplace les anciens régimes, qui distinguaient selon la nature des infractions, par une règle unique. Une condamnation définitive de moins de cinq ans peut faire monter la peine d'un niveau, quels que soient les faits, mais le tribunal n'y est jamais obligé. Cette page explique la règle, le calcul du délai et ce que l'aggravation change concrètement. Au cabinet, la récidive est l'un des points que nous plaidons le plus souvent devant les tribunaux de Charleroi et de Nivelles, parce qu'un niveau de plus ou de moins change la nature de la peine.
Qu'est-ce que la récidive depuis le 1er septembre 2026 ?
L'article 60 du Code pose la règle. Quand une personne est poursuivie pour une infraction punie d'une peine de niveau 1 à 6, cette peine peut être aggravée vers le niveau immédiatement supérieur si, au moment où elle commet les nouveaux faits, cinq années ne se sont pas écoulées depuis que sa condamnation précédente est passée en force de chose jugée. Trois caractères de cette règle méritent d'être retenus.
La récidive est générale. La condamnation antérieure peut porter sur des faits sans aucun rapport avec les nouveaux, un vol après une infraction de roulage, des coups après une fraude. Elle est facultative, le texte dit que la peine peut être aggravée, et non qu'elle doit l'être. Elle est enfin limitée à un niveau, jamais deux. La Cour constitutionnelle, saisie de recours contre ce régime, l'a validé dans son principe par son arrêt du 29 janvier 2026. Elle a précisé que la règle s'applique aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales.
Comment compte-t-on le délai de cinq ans ?
Le point de départ n'est pas la date des anciens faits ni celle du jugement, mais le jour où la condamnation précédente est passée en force de chose jugée, c'est-à-dire le jour où elle est devenue définitive, une fois les délais de recours écoulés. Le point d'arrivée est le jour des nouveaux faits, pas celui de la nouvelle audience. Entre les deux, le délai est prolongé de la durée pendant laquelle une peine d'emprisonnement a été effectivement exécutée, à l'exception des périodes passées sous surveillance électronique, en libération conditionnelle ou en libération provisoire. Un exemple vaut mieux qu'une règle.
| Date | Étape |
|---|---|
| Mars 2024 | La condamnation précédente devient définitive, le délai de cinq ans commence |
| 2024 à 2025 | Un an de prison effectivement exécuté, le délai est suspendu d'autant |
| Mars 2030 | Fin du délai, et non mars 2029. Des faits commis avant cette date peuvent être jugés en récidive |
Le texte vise toute condamnation antérieure passée en force de chose jugée et ne fait aucune distinction selon la date à laquelle elle a été prononcée, une condamnation rendue sous l'ancien Code peut donc en principe être retenue. Il ne vise en revanche qu'une condamnation. Une suspension du prononcé, qui n'en est pas une, ne fait pas courir ce délai. Ces dates se vérifient sur le jugement précédent et sur l'extrait de casier, et c'est la première chose que nous contrôlons quand un client nous dit qu'il est en récidive. Il arrive que le parquet retienne l'état de récidive alors que le délai est dépassé de quelques semaines.
Qu'est-ce que l'aggravation change concrètement ?
Monter d'un niveau n'ajoute pas quelques mois à une peine, cela change la liste des peines possibles. Une infraction de niveau 1, punie d'une amende, d'une peine de travail ou d'une probation, passe au niveau 2, où l'emprisonnement de six mois à trois ans devient possible. Une infraction de niveau 2 passe au niveau 3, où la prison va de plus de trois à cinq ans et où la peine de travail, la probation et le bracelet électronique disparaissent de la liste. Au-delà, une peine prononcée au niveau 4 ferme l'accès au sursis, réservé aux peines qui ne dépassent pas le niveau 3.
Deux leviers restent ouverts à la défense. Le premier est le caractère facultatif de l'aggravation, qui se plaide sur le parcours depuis la condamnation précédente, l'emploi, le suivi, la réparation. Le second est l'admission de circonstances atténuantes, qui font descendre de niveau et peuvent neutraliser l'aggravation. Devant le tribunal correctionnel de Charleroi, nous plaidons les deux ensemble, parce que l'un compense l'autre.
Le régime aggravé annulé par la Cour constitutionnelle
L'article 60 comportait un second alinéa, plus sévère, pour les infractions les plus graves, un minimum porté à vingt-deux ans d'emprisonnement pour une infraction de niveau 7 commise après une condamnation de niveau 7 ou 8. La Cour constitutionnelle l'a annulé par son arrêt n° 14/2026 du 29 janvier 2026, non parce qu'il était trop sévère, mais parce qu'il ne visait que les personnes physiques et laissait les personnes morales sans règle équivalente. Le texte consolidé publié sur Justel porte la mention que la Cour a annulé l'article entier, ce qui est inexact. Seul l'alinéa 2 est annulé, la règle des cinq ans reste en vigueur, et aucune loi réparatrice n'avait été publiée au 3 septembre 2026.
Et la récidive en matière de roulage ?
La loi sur la circulation routière conserve ses propres règles, réécrites en niveaux par la loi du 25 mai 2026 sans changement des montants. Le délai y est de trois ans, et l'effet est propre à chaque infraction. Une nouvelle conduite avec au moins 0,35 mg d'alcool par litre d'air expiré, ou en état d'ivresse, dans les trois ans d'une condamnation pour un fait de même nature relève d'une peine de niveau 2, avec une amende de 3 200 à 40 000 euros, et une troisième dans les trois ans de la deuxième peut atteindre le niveau 3, avec une amende de 6 400 à 80 000 euros. Plusieurs amendes de roulage sont doublées en cas de récidive dans les trois ans. Ces dossiers se plaident devant le tribunal de police, où la question du casier et de la déchéance du droit de conduire pèse souvent plus que l'amende. Nous en donnons un exemple dans notre dossier sur une récidive d'excès de vitesse jugée à Nivelles, et un autre sur l'alcool au volant en récidive.
Que la récidive soit générale ou propre au roulage, elle ne se subit pas, elle se vérifie et se plaide. Si vous êtes cité avec la mention d'un état de récidive, faites contrôler les dates avant l'audience.