Le principe fondateur de la justice des mineurs en Belgique est la protection et l'éducation, non la punition pure. C'est pourquoi un jeune de moins de 18 ans comparaît normalement devant le Tribunal de la Jeunesse, qui privilégie des mesures de garde, de préservation ou de placement en IPPJ. Cependant, il existe une exception redoutable prévue par la loi : le dessaisissement. Il s'agit d'une décision, prévue par l'article 57bis de la loi du 8 avril 1965, par laquelle le tribunal de la jeunesse déclare qu'une mesure de garde, de préservation ou d'éducation est inadéquate et renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite devant, soit une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse appliquant le droit pénal commun (pour un délit ou crime correctionnalisable), soit la Cour d'Assises (pour un crime non correctionnalisable). Pour le jeune et sa famille, c'est un basculement dramatique vers le droit pénal commun, avec le risque réel d'une peine de prison ferme.
Cette mesure ne peut s'appliquer qu'aux mineurs âgés de plus de 16 ans au moment des faits. C'est une procédure complexe et lourde de conséquences. L'avocat spécialisé en droit de la jeunesse a ici un rôle de bouclier absolu. Sa mission est de combattre ce dessaisissement pour prouver qu'il existe encore une chance de réinsertion dans le circuit protectionnel et éviter à tout prix la confrontation avec l'univers carcéral adulte.
Le tribunal de la jeunesse ne peut pas se dessaisir arbitrairement. La loi impose des conditions cumulatives. Le mineur doit avoir été âgé de 16 ans ou plus au moment des faits, et le tribunal doit estimer inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation. En outre, au moins une des conditions supplémentaires suivantes doit être remplie : soit le jeune a déjà fait l'objet d'une ou plusieurs mesures antérieures (placement, offre restauratrice), soit les faits reprochés relèvent d'une liste précise d'infractions graves (attentat à la pudeur, viol, homicide, meurtre, coups et blessures graves, vol avec violence, extorsion, etc.). Le tribunal estime alors qu'aucune mesure protectionnelle ou éducative n'est adéquate. C'est un constat d'échec que la défense doit contester en proposant des alternatives crédibles, comme un projet éducatif nouveau ou un changement d'environnement familial.
Le second critère concerne la gravité des faits, souvent couplée à la personnalité du mineur. Pour des crimes de sang (meurtre, violences graves), même sans antécédents lourds, le Parquet peut requérir le dessaisissement en arguant que la maturité du jeune le rend pleinement responsable de ses actes. Une étude sociale et un examen médico-psychologique sont en principe obligatoires avant toute décision. Toutefois, le tribunal peut se dessaisir sans l'examen médico-psychologique si le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre. Il peut également se passer des deux investigations lorsqu'une mesure a déjà été prise antérieurement pour certains faits graves commis après 16 ans et que le jeune est à nouveau poursuivi pour des faits similaires. Ces rapports d'experts sont déterminants : ils évaluent si le jeune a atteint un degré de maturité suffisant pour comprendre la portée de ses actes et subir une peine adulte. Maître Mevlut TURK analyse ces rapports en détail pour y déceler les failles ou demander une contre-expertise si les conclusions semblent hâtives.
Le dessaisissement n'est pas automatique, c'est une procédure en soi. Le Ministère Public (le Parquet) doit en faire la demande. Le dessaisissement n'est pas une mesure provisoire : le tribunal statue en audience publique et non en chambre du conseil. Une audience spécifique est alors fixée devant le Tribunal de la Jeunesse pour débattre uniquement de cette question : doit-on ou non renvoyer ce jeune vers les adultes ? C'est un moment charnière. L'avocat y plaide sur la personnalité du jeune, son parcours, ses fragilités et ses potentiels d'évolution. Il s'agit de convaincre le juge que l'abandon du système protectionnel serait une erreur irréparable pour l'avenir de l'adolescent.
Si le tribunal prononce le dessaisissement, le dossier quitte définitivement la sphère de la jeunesse. Le mineur sera alors poursuivi devant une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun (pour un délit ou crime correctionnalisable), ou devant la Cour d'Assises (pour un crime non correctionnalisable). Il encourt les mêmes peines qu'un adulte (amendes, prison). En outre, en vertu de l'article 57bis, §5, le mineur dessaisi devient justiciable des juridictions ordinaires pour tous les faits commis après la citation en dessaisissement, même s'il n'a pas encore 18 ans. L'inscription au casier judiciaire sera définitive, ce qui hypothèque lourdement l'entrée dans la vie active.
Il est possible de faire appel d'une décision de dessaisissement. Une fois le dossier communiqué au procureur du Roi après le dépôt des rapports, celui-ci doit citer dans les 30 jours en vue de l'audience, puis le tribunal statue dans les 30 jours ouvrables. En cas d'appel, le procureur général dispose de 20 jours ouvrables pour citer devant la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel, qui statue dans les 15 jours ouvrables de l'audience. C'est souvent la dernière chance de maintenir le jeune dans un cadre éducatif.
Tant que le débat sur le dessaisissement est en cours, le jeune reste soumis aux mesures provisoires du juge de la jeunesse, souvent un placement en IPPJ (section fermée ou ouverte). Si le dessaisissement est confirmé, le mineur faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement est en principe pris en charge au centre communautaire pour mineurs dessaisis de Saint-Hubert (CCMD), géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce n'est que si le jeune a atteint l'âge de 18 ans qu'il peut être placé dans un établissement pénitentiaire pour adultes, ce qui constitue un choc psychologique violent et un environnement criminogène dangereux. L'objectif premier de la défense est d'éviter cette "contamination" par le milieu carcéral adulte.
Le dessaisissement est un constat d'échec de la société. En tant qu'avocat, Maître Turk s'efforce de rappeler aux magistrats que l'adolescence est une période de transition et que la rigidité du droit pénal adulte brise souvent plus qu'elle ne répare. Chaque dossier est un combat pour offrir au jeune une dernière chance de se construire positivement, loin des barreaux d'une prison traditionnelle.
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