Le dessaisissement : Quand le mineur est jugé comme un adulte
Le principe fondateur de la justice des mineurs en Belgique est la protection et l'éducation, non la punition pure. C'est pourquoi un jeune de moins de 18 ans comparaît normalement devant le Tribunal de la Jeunesse, qui privilégie des mesures de protection, jusqu'au placement en IPPJ. Cependant, il existe une exception redoutable prévue par la loi : le dessaisissement. Il s'agit d'une décision, prévue à Charleroi comme dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles par l'article 125 du Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse (décret du 18 janvier 2018), par laquelle le tribunal de la jeunesse déclare qu'une mesure de protection est inadéquate et renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite devant, soit une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse appliquant le droit pénal commun, soit la Cour d'Assises pour les seules affaires criminelles de la liste fermée de l'article 216novies du Code d'instruction criminelle (infractions de niveau 8, meurtre, torture, viol ou prise d'otage ayant entraîné la mort). Depuis le 1er septembre 2026, la distinction entre délit, crime correctionnalisable et crime qui ne l'était pas a disparu avec le nouveau Code pénal. Pour le jeune et sa famille, c'est un basculement dramatique vers le droit pénal commun, avec le risque réel d'une peine de prison ferme.
Cette mesure ne peut s'appliquer qu'aux mineurs âgés de 16 ans ou plus au moment des faits. C'est une procédure complexe et lourde de conséquences. L'avocat spécialisé en droit de la jeunesse a ici un rôle de bouclier absolu. Sa mission est de combattre ce dessaisissement pour prouver qu'il existe encore une chance de réinsertion dans le circuit protectionnel et éviter à tout prix la confrontation avec l'univers carcéral adulte.
Les critères du dessaisissement : Gravité et Personnalité
Le tribunal de la jeunesse ne peut pas se dessaisir arbitrairement. Le Code de la prévention impose des conditions cumulatives (article 125, § 1er). Le mineur doit avoir été âgé de 16 ans ou plus au moment des faits, et le tribunal doit estimer inadéquate une mesure de protection. En outre, deux conditions doivent en principe être réunies. D'une part, le jeune a déjà fait l'objet d'un hébergement en institution publique en régime fermé pour un fait antérieur établi par un jugement définitif. D'autre part, le fait poursuivi est une atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui (ou un fait de terrorisme, ou une violation grave du droit international humanitaire) qui, commis par un adulte, aurait été puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. Le tribunal peut se passer de la première condition dans trois cas, si le fait aurait valu à un adulte au moins dix ans de réclusion, si le jeune ne collabore pas aux mesures provisoires ou s'y soustrait, ou si son âge au moment du jugement, sans que cela tienne à une durée anormalement longue de la procédure, rend une mesure de protection inopérante. Le décret n'a pas encore été réécrit dans le vocabulaire du nouveau Code pénal. Lus avec la table de conversion de l'article 78 de ce Code, ces seuils correspondent au niveau 3 ou plus, et au niveau 4 ou plus pour la dérogation. Le tribunal estime alors qu'aucune mesure protectionnelle ou éducative n'est adéquate. C'est un constat d'échec que la défense doit contester en proposant des alternatives crédibles, comme un projet éducatif nouveau ou un changement d'environnement familial.
Le second critère concerne la gravité des faits, souvent couplée à la personnalité du mineur. Pour les faits les plus graves (meurtre, violences de niveau 4 ou plus), même sans antécédents, le Parquet peut requérir le dessaisissement en arguant que la maturité du jeune le rend pleinement responsable de ses actes. Une étude sociale et un examen médico-psychologique sont en principe obligatoires avant toute décision. Toutefois, le tribunal peut se dessaisir sans l'examen médico-psychologique si le jeune se soustrait à cet examen ou refuse de s'y soumettre. Il peut également se passer des deux investigations lorsque le fait est un crime punissable d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion et que le jeune n'est poursuivi qu'après avoir atteint l'âge de dix-huit ans (article 125, § 2). Ces rapports d'experts sont déterminants : ils évaluent si le jeune a atteint un degré de maturité suffisant pour comprendre la portée de ses actes et subir une peine adulte. Maître Mevlut TURK analyse ces rapports en détail pour y déceler les failles ou demander une contre-expertise si les conclusions semblent hâtives.
La procédure et l'audience de dessaisissement
Le dessaisissement n'est pas automatique, c'est une procédure en soi. Le Ministère Public (le Parquet) doit en faire la demande. Le dessaisissement n'est pas une mesure provisoire : le tribunal statue en audience publique et non en chambre du conseil. Une audience spécifique est alors fixée devant le Tribunal de la Jeunesse pour débattre de cette question : doit-on ou non renvoyer ce jeune vers les adultes ? C'est un moment charnière. L'avocat y plaide sur la personnalité du jeune, son parcours, ses fragilités et ses potentiels d'évolution. Il s'agit de convaincre le juge que l'abandon du système protectionnel serait une erreur irréparable pour l'avenir de l'adolescent.
Si le tribunal prononce le dessaisissement, le dossier quitte définitivement la sphère de la jeunesse. Le mineur sera alors poursuivi devant une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun ou, pour les affaires criminelles de l'article 216novies du Code d'instruction criminelle, devant la Cour d'Assises. Il encourt les mêmes peines qu'un adulte, selon les huit niveaux du nouveau Code pénal (amende, peine de travail, probation, surveillance électronique, emprisonnement). La condamnation est inscrite au casier judiciaire, ce qui hypothèque lourdement l'entrée dans la vie active.
Il est possible de faire appel d'une décision de dessaisissement. La procédure et ses délais restent fixés par l'article 57bis, § 3, de la loi du 8 avril 1965, toujours en vigueur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une fois le dossier communiqué au procureur du Roi après le dépôt des rapports, celui-ci doit citer dans les 30 jours en vue de l'audience, puis le tribunal statue dans les 30 jours ouvrables. En cas d'appel, le procureur général dispose de 20 jours ouvrables pour citer devant la chambre de la jeunesse de la Cour d'appel, qui statue dans les 15 jours ouvrables de l'audience. C'est souvent la dernière chance de maintenir le jeune dans un cadre éducatif.
Conséquences : IPPJ fermée ou Prison ?
Tant que le débat sur le dessaisissement est en cours, le jeune reste soumis aux mesures provisoires du juge de la jeunesse, souvent un placement en IPPJ (section fermée ou ouverte). Si le dessaisissement est confirmé, le mineur faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'une condamnation à une peine d'emprisonnement est en principe pris en charge au centre communautaire pour mineurs dessaisis de Saint-Hubert (CCMD), géré par la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui accueille douze garçons de 16 à 23 ans. Ce n'est que si le jeune a atteint l'âge de 18 ans qu'il peut être transféré vers une prison pour adultes, et seulement lorsque le centre est saturé et qu'un mineur doit y entrer (décret du 14 mars 2019, article 3), ce qui constitue un choc psychologique violent et un environnement criminogène dangereux. L'objectif premier de la défense est d'éviter cette "contamination" par le milieu carcéral adulte.
Le dessaisissement est un constat d'échec de la société. En tant qu'avocat, Maître Turk s'efforce de rappeler aux magistrats que l'adolescence est une période de transition et que la rigidité du droit pénal adulte brise souvent plus qu'elle ne répare. Chaque dossier est un combat pour offrir au jeune une dernière chance de se construire positivement, loin des barreaux d'une prison traditionnelle.
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