Lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction, la première image qui vient à l'esprit est celle de la peine de prison. Pourtant, le droit pénal belge moderne ne se résume pas à l'incarcération. Les tribunaux disposent d'un large éventail de sanctions dont l'objectif principal est, autant que possible, la réinsertion et la réparation plutôt que la simple exclusion. Les courtes peines de prison sont souvent considérées comme "désocialisantes", coûtant cher à la société sans garantir une diminution de la récidive.
Pour répondre à cet enjeu, la loi a développé des peines alternatives qui permettent au condamné d'éviter la prison, tout en subissant une sanction réelle et encadrée. Les deux mesures phares sont la peine de travail et le sursis probatoire. Ces peines sont tout sauf un cadeau ; elles exigent un engagement strict du condamné et un suivi rigoureux par les services de justice. Elles sont cependant une opportunité de prouver sa volonté de réinsertion.
Obtenir une telle mesure n'est jamais automatique. Le Ministère public requiert souvent une peine de prison ferme. C'est le rôle de l'avocat de la défense de construire un dossier solide, de mettre en lumière la personnalité de son client et de convaincre le tribunal que l'emprisonnement n'est pas la solution la plus adéquate. Maître Mevlut Turk, avocat à Charleroi, plaide régulièrement pour l'octroi de ces mesures, en présentant au juge un projet de réinsertion crédible.
La peine de travail autonome est une sanction qui consiste à effectuer un travail non rémunéré au profit de la collectivité. Elle est "autonome" car elle constitue la peine principale, et non une condition attachée à une autre peine. Le condamné va "payer sa dette" à la société en donnant de son temps à un service public (une commune, un CPAS) ou à une association (un refuge pour animaux, une association d'aide aux démunis...).
Cette peine présente un avantage considérable : elle n'apparaît pas sur l'extrait de casier judiciaire "modèle 1" (le certificat de bonne vie et mœurs) que l'on doit fournir à un employeur. Elle ne constitue donc pas un obstacle à la réinsertion professionnelle. La durée de la peine de travail est fixée par le juge, entre un minimum de 20 heures et un maximum de 300 heures (ou 600 heures en cas de récidive).
Pour être accordée, la peine de travail requiert le consentement formel de l'accusé à l'audience. On ne peut forcer personne à travailler. Si l'accusé refuse, le juge devra prononcer une autre peine (généralement une peine de prison ou une amende). De plus, le juge doit être convaincu que cette mesure est opportune et que le condamné est apte à l'exécuter. Le non-respect du planning de travail fixé par l'assistant de justice entraîne la conversion de la peine en peine de prison.
Le sursis probatoire est un mécanisme très différent. Ici, le juge prononce bel et bien une peine de prison (par exemple : 12 mois), mais il décide de "surseoir" à son exécution. C'est-à-dire qu'il suspend l'incarcération, à condition que le condamné respecte un certain nombre d'obligations pendant une période d'épreuve (le "délai de probation"), qui peut aller de 1 à 5 ans.
Le sursis est "probatoire" car il est lié à des conditions précises, contrairement au "sursis simple" qui exige seulement de ne pas commettre de nouvelle infraction. Le sursis probatoire implique un suivi actif par un assistant de justice (une commission de probation). Le condamné doit se présenter à des convocations régulières et prouver qu'il respecte ses engagements. C'est une mesure très contraignante, vécue comme une épée de Damoclès.
L'avantage est évident : la personne évite la prison. L'inconvénient est que cette condamnation, bien que suspendue, est inscrite au casier judiciaire. Surtout, le non-respect d'une seule condition probatoire peut entraîner la révocation du sursis. Le Parquet peut alors demander au juge de mettre la peine de prison à exécution. C'est une mesure qui exige une discipline et une volonté de changement sans faille.
Les conditions attachées à un sursis probatoire ne sont pas standardisées. Le juge les fixe sur mesure, en fonction de la nature de l'infraction et du profil du condamné. L'objectif est de traiter la cause de la délinquance. Ces conditions sont au cœur de la mesure et doivent être scrupuleusement respectées.
Les conditions les plus fréquentes sont :
Le condamné est convoqué par un assistant de justice qui s'assurera du respect de ce "cahier des charges". Tout manquement sera rapporté au juge. C'est pourquoi l'avocat doit, dès l'audience de jugement, s'assurer que les conditions proposées sont réalistes et réalisables pour son client.
Il existe une troisième voie, souvent la plus favorable pour l'accusé : la suspension du prononcé de la condamnation. Dans ce cas de figure, le juge reconnaît que les faits sont établis (l'accusé est coupable), mais il décide de ne pas prononcer de peine pour l'instant. Il "suspend le prononcé" pendant un certain délai d'épreuve (de 1 à 5 ans).
C'est une mesure de faveur, généralement réservée aux faits de faible gravité et aux personnes n'ayant pas ou peu d'antécédents judiciaires. L'avantage immense de la suspension du prononcé est qu'elle n'est pas considérée comme une condamnation. Si le délai d'épreuve se déroule sans nouvelle infraction, le casier judiciaire (modèle 1) reste vierge. C'est la solution la plus recherchée pour préserver l'avenir professionnel.
Tout comme le sursis, la suspension du prononcé peut être "probatoire". Le juge peut l'assortir des mêmes types de conditions (suivi médical, indemnisation de la victime...). Si le prévenu respecte les conditions, aucune peine ne sera jamais prononcée. S'il échoue, le juge le reconvoquera et prononcera cette fois une peine (peine de travail, prison, amende...).
Ces peines alternatives ne sont jamais acquises d'avance. Le procureur peut s'y opposer fermement et réclamer la prison ferme, surtout si les faits sont graves ou si l'accusé est en état de récidive. Le rôle de l'avocat de la défense est de préparer le terrain bien avant l'audience pour convaincre le juge que son client mérite une de ces mesures.
Un avocat ne se contente pas de plaider l'acquittement. Il doit aussi, "à titre subsidiaire", préparer une défense sur la peine. Pour ce faire, il doit humaniser son client et démontrer sa capacité de réinsertion. Présenter au juge des preuves d'un emploi stable, d'un soutien familial solide ou d'une attestation de logement est crucial.
L'initiative est un facteur déterminant. Un accusé qui, de lui-même, a commencé à indemniser la victime avant le procès, ou qui a entamé un suivi psychologique pour son problème de violence ou d'addiction, envoie un signal extrêmement positif au tribunal. Maître Mevlut Turk aide ses clients à constituer ce dossier "de personnalité", qui est souvent ce qui fait pencher la balance en faveur d'une peine alternative plutôt que de l'incarcération.
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